Conditions générales de transport

Pour les résidents espagnols qui achètent des billets pour des vols au départ et/ou vers l'Espagne, veuillez vous référer aux conditions de transport sur ce lien.

Pour les billets achetés en Italie, veuillez vous référer aux conditions de transport ici.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT DES PASSAGERS ET BAGAGES

Mis à jour le 26 décembre 2024
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Para. 1.

Dans les présentes Conditions Générales de Transport (ci-après dénommées les « Conditions »), à moins que le contexte ne s’y oppose ou sauf disposition contraire expresse, les expressions suivantes sont employées dans le sens indiqué ci-après :

« Escales convenues », aux fins de la Convention et des présentes Conditions (qui peuvent être modifiés par le Transporteur conformément à l’article 10) désigne les lieux, à l’exception du lieu de départ et du lieu de destination, inscrits sur le billet ou présentés dans les horaires du Transporteur à titre d’escales prévues sur l’itinéraire du Passager.

« Agent accrédité » désigne un agent commercial agrée par le Transporteur pour le représenter dans la vente de titres de transport aérien sur ses vols ou ceux d'un autre Transporteur si cet agent y est autorisé.

« Bagages » désigne les articles, effets et autres objets personnels d'un Passager, destinés à être portés ou utilisés par lui, nécessaires à son confort et à son bien-être pour le voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés du Passager.

« Bulletin de bagages » désigne les parties du billet afférentes au transport des bagages enregistrés du Passager.

« Étiquette d'identification des bagages » désigne un document délivré par le Transporteur à la seule fin d'identifier les bagages enregistrés.

« Avis d’interdiction de voyager » désigne un avis écrit remis à une personne par le Transporteur l'informant qu'il lui est interdit de voyager sur tous les vols du Transporteur.

« Transporteur » désigne la compagnie aérienne qui a émis le billet ainsi que toutes compagnies aériennes qui transportent ou s'engagent à transporter le Passager et/ou ses bagages en vertu de ce billet ou à effectuer ou à entreprendre d'autres services de transport aérien.

« Réglementation du Transporteur » désigne les règles, autres que les présentes Conditions, qui peuvent être publiées par le Transporteur sur www.singaporeair.com et/ou communiquées aux Passagers, ayant effet à la date de début de transport ou de l'émission du billet selon l'applicabilité, régissant le transport du Passager et/ou des bagages et incluront, sans toutefois s'y limiter, les conditions associées aux tarifs du Transporteur et les tarifs en vigueur.

« Bagages enregistrés » désigne les bagages dont le Transporteur assure la prise en charge exclusive et pour lesquels a été délivré un bulletin de bagages.

 « Billet complémentaire » désigne un billet émis à un Passager conjointement avec un autre billet et dont l'ensemble constitue un seul contrat de transport.

« Plan d'Urgence en cas de retard important sur le tarmac » désigne le plan d'urgence adopté par le Transporteur en cas de retard important de l'aéronef sur le tarmac d'un aéroport situé sur le territoire américain (États-Unis), tel que décrit par le Département des transports américain (DOT) (14 CFR. § 259.4) et qui garantit que le Transporteur respectera les conditions du DOT relatives aux retards prolongés.

« Convention » désigne la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal, au sens défini aux présentes, selon ce qui est applicable au transport du Passager.

 « Dommages » recouvre les décès, blessure, retard, perte totale ou partielle ou autre préjudice survenant du fait du transport aérien ou qui sont en rapport avec celui-ci ou d’autres services rendus par le Transporteur.

« Jours » désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d’une notification, le jour d’envoi n’est pas compté et que, pour déterminer la durée de validité d’un billet, le jour d’émission du Billet ou le jour du commencement du vol n’est pas compté. 

« Tarif » désigne le tarif d'un transport réservé par le Passager, dans une classe de réservation, ou tout autre tarif établi et publié par le Transporteur. Cela comprend également, mais sans s'y limiter, les tarifs enfants et les tarifs bébés, qui correspondent à un pourcentage des tarifs mentionnés ci-dessus.

« Convention de Montréal » désigne la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

« Passager » désigne toute personne, à l'exception des membres de l'équipage, transportée ou devant être transportée par avion avec l’accord du Transporteur.

« DTS » désigne les Droits de Tirage Spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International.

« Arrêt volontaire » désigne un arrêt programmé par le Passager au cours de son voyage, à une escale située entre le point de départ et le point de destination, convenu à l'avance avec le Transporteur.

« Retard sur le tarmac » désigne un aéronef mis en attente au sol avant son décollage ou après son atterrissage, sans que ses Passagers puissent débarquer.

« Billet » désigne le reçu d'itinéraire remis au Passager par le Transporteur ou par un Agent Accrédité, contenu dans la base de données du Transporteur, contenant le nom du Passager, les renseignements sur le vol et d’autres informations relatives au vol. Il matérialise les avis aux Passagers, les présentes Conditions Générales de Transport et la Réglementation du Transporteur.

 « Bagages non enregistrés » désigne tout bagage autre que les bagages enregistrés appartenant au Passager.

"US DOT" désigne le Département des Transports aux Etats-Unis. 

« CONVENTION DE VARSOVIE » désigne celui des textes suivants qui est applicable au Transport Passager :

  • La Convention pour l’Unification de certaines règles relatives au Transport Aérien International, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye le 28 septembre 1955 ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu’amendée par le Protocole Additionnel n°1 de Montréal (1975) ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye et par le Protocole Additionnel n°2 de Montréal (1975) ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye et par le Protocole Additionnel n° 4 de Montréal (1975) ; ou
  • La Convention Complémentaire de Guadalajara (1961).

Para. 2.

Les références au pronom « il » et à ses dérivés s'entendent comme faites à toute personne, de sexe masculin ou féminin.